J.O. 176 du 1 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-3748 du 26 juillet 2007


NOR : CSCX0710755S



Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Anne Courtillé, demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), enregistrée le 21 juin 2007 à la préfecture du Puy-de-Dôme et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 1re circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 9 juillet 2007 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « L'élection d'un député (...) peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ; que l'article 35 de la même ordonnance dispose : « Les requêtes doivent contenir (...) les moyens d'annulation invoqués. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ; qu'enfin aux termes du second alinéa de son article 38 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, en l'absence de manoeuvres, de se prononcer sur la régularité d'une liste électorale ; que les allégations de Mme Courtillé, qui ne sont assorties d'aucune précision, ne sont pas de nature à établir l'existence de telles manoeuvres ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme Courtillé soutient que le candidat élu a pu bénéficier, contrairement à elle, de l'usage d'une salle de réunion à Clermont-Ferrand et que la commune de Cébazat, dont le maire est le suppléant du candidat élu, a procédé à la publicité d'un ouvrage qu'elle avait fait éditer ; que, même s'ils étaient établis, ces faits n'auraient pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin eu égard aux importants écarts de voix constatés tant au premier qu'au second tour du scrutin ; qu'il en est de même de ceux relatifs aux émargements du bureau no 20 de la commune de Clermont-Ferrand ;

4. Considérant, en dernier lieu, que, dans ses observations complémentaires enregistrées le 9 juillet 2007, Mme Courtillé invoque des griefs différents de ceux figurant dans sa requête initiale ; que ces griefs ont été présentés hors du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'ils ne sont donc pas recevables,

Décide :


Article 1


La requête de Mme Anne Courtillé est rejetée.

Article 2


La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis Debré, président, MM. Guy Canivet, Renaud Denoix de Saint Marc, Olivier Dutheillet de Lamothe, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, MM. Pierre Joxe et Jean-Louis Pezant, Mme Dominique Schnapper et M. Pierre Steinmetz.


Le président,

Jean-Louis Debré